Article R723-34
Version en vigueur du 30/12/2004 au 16/11/2009Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 16 novembre 2009
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre de la justice, assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.
Article R723-35
Version en vigueur du 30/12/2004 au 16/11/2009Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 16 novembre 2009
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre de la justice, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.