Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16/04/1995Version en vigueur au 16 avril 1995

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  • Article R767-9

    Version en vigueur du 16/04/1995 au 29/12/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 29 décembre 2002

    Modifié par Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

    Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962. L'agent comptable conserve les pièces justificatives des opérations réalisées en application du 1° de l'article R. 767-2.

    Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté du ministre du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.

  • Article R767-10

    Version en vigueur du 16/04/1995 au 29/12/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 29 décembre 2002

    Modifié par Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

    Les recettes du centre comprennent, notamment :

    1° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;

    2° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ;

    3° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ;

    4° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;

    5° Les dons, legs et libéralités.

  • Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget approuvent :

    1° Le budget et le montant des avances à valoir sur les contributions qui sont mises à la charge des régimes français de sécurité sociale ;

    2° Les décisions modificatives du budget ;

    3° Le compte financier ainsi que le montant des participations définitives des régimes français de sécurité sociale.

    Les délibérations du conseil d'administration portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

  • Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 767-2, le centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est doté d'un fonds exclusivement destiné à des opérations de trésorerie courante et constitué par une contribution des divers régimes de sécurité sociale en fonction de l'intérêt que chacun d'eux a dans les opérations mentionnées au 1° dudit article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant de ce fonds et les modalités de sa répartition.