Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08/02/1995Version en vigueur au 08 février 1995

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  • Article R757-1

    Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

    Modifié par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 4 () JORF 8 février 1995

    Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code.

    L'allocation supplémentaire est accordée par le commissaire de la République au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.

    Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le commissaire de la République se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale .

  • Article R757-2

    Version en vigueur du 08/02/1995 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 février 1995 au 01 janvier 2004

    Modifié par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 4 () JORF 8 février 1995

    Les personnes âgées de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, non titulaires d'un avantage de vieillesse, qui sollicitent l'allocation supplémentaire au titre de l'article L. 757-2, adressent leur demande à la mairie de leur résidence. La demande est transmise pour liquidation au commissaire de la République, qui met en demeure l'intéressé de solliciter l'avantage de vieillesse auquel il serait en droit de prétendre.