Article R755-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1996Version en vigueur depuis le 01 janvier 1996
Modifié par Décret 96-963 1996-11-04 art. 1 1° JORF 6 novembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1996
Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.
Article R755-2
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 avril 2017
Modifié par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.
Article R755-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/06/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 juin 2008
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le droit au complément familial est examiné au regard de la condition de ressources définie à l'article R. 755-2 pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.