Article R723-18
Version en vigueur du 30/12/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 23 juin 2011
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 est due par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Son montant est fixé, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, la cotisation est de plein droit égale à celle de l'année précédente.
Article R723-19
Version en vigueur du 30/12/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2012
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français, les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile. En cas d'absence de déclaration, la caisse fixe elle-même le montant des revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations, dans la limite du plafond de revenus prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-5. Une régularisation de la cotisation peut être effectuée à la demande de l'avocat, sur présentation de l'avis d'imposition correspondant ou de tout justificatif desdits revenus délivré ou certifié par les services des impôts.
La cotisation dont sont redevables les assurés en début d'activité est assise sur un revenu forfaitaire qui ne peut excéder, au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice, le tiers du plafond prévu à l'article L. 241-3 et qui est égal à la moitié dudit plafond au titre de l'année suivante.
Article R723-20
Version en vigueur du 30/12/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 23 juin 2011
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui de la date d'inscription.
En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, les cotisations sont calculées au prorata du nombre de jours de l'année civile jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la fin de l'inscription. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, elles sont remboursées par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
Article R723-21
Version en vigueur du 30/12/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2012
Création Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Sont redevables de la cotisation annuelle due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :
- l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;
- l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.
Article R723-22
Version en vigueur du 30/12/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 23 juin 2011
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant à titre libéral et bénéficiaire de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.
Article R723-23
Version en vigueur du 30/12/2004 au 23/06/2011Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 23 juin 2011
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Une exonération, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires au profit des avocats exerçant à titre libéral dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que l'exonération du paiement ou la réduction soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
Article R723-24
Version en vigueur du 30/12/2004 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 08 juillet 2019
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;
2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
Ces périodes sont comptées de date à date.
Article R723-25
Version en vigueur du 30/12/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2012
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Les cotisations sont portables.
Les cotisations doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence des statuts, elles doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus tard. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
Les statuts peuvent prévoir le paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils fixent les modalités de paiement des cotisations.
Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
Article R723-26
Version en vigueur du 30/12/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2012
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.