Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/06/1998Version en vigueur au 21 juin 1998

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  • Article R721-42

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'arrêté prévu à l'article L. 721-12 fixe le montant de la cotisation forfaitaire et sa répartition entre les associations, congrégations et collectivité religieuses et les assurés relevant d'elles, de manière à assurer l'équilibre du régime.

  • Article R721-43

    Version en vigueur du 21/06/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 juin 1998 au 29 décembre 1999

    Modifié par Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 14 () JORF 21 juin 1998

    La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.

    L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.

  • Article R721-44

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :

    1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;

    2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale et définitive mentionnée ci-dessus ;

    3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.

    En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale et définitive d'exercer.

  • Article R721-45

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation au régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1, ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension de ce dernier régime pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.

    La pension du régime d'assurance invalidité institué par l'article L. 721-1 peut être attribuée lorsque l'incapacité totale et définitive d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée au précédent alinéa, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.

  • Article R721-46

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1999

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 p. 100, qui cessent leur activité et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale et définitive.

    La pension d'invalidité qui leur est accordée, sur leur demande, en application du précédent alinéa, peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.

  • Article R721-47

    Version en vigueur du 21/06/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 juin 1998 au 29 décembre 1999

    Modifié par Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 15 () JORF 21 juin 1998

    La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

    L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la réception de cette demande sans pouvoir d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale et définitive d'exercer et sans pouvoir, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire .

    Elle peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus la condition prévue au 1° de l'article R. 721-44.

  • Article R721-49

    Version en vigueur du 13/11/1988 au 26/02/2004Version en vigueur du 13 novembre 1988 au 26 février 2004

    Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
    Modifié par Décret 88-1036 1988-11-10 art. 12 JORF 13 novembre 1988

    Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section, aux personnes et collectivités mentionnées à cette section.