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Article R721-39-1
Version en vigueur du 21/06/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 juin 1998 au 29 décembre 1999
Modifié par Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 11 () JORF 21 juin 1998
La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.
Article R721-39-2
Version en vigueur du 21/06/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 juin 1998 au 29 décembre 1999
Création Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 12 () JORF 21 juin 1998
Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R. 351-29 est déterminé en retenant la base forfaitaire prévue à l'article R. 721-30.