Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/06/1998Version en vigueur au 21 juin 1998

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  • Article R721-26

    Version en vigueur du 21/06/1998 au 07/08/1999Version en vigueur du 21 juin 1998 au 07 août 1999

    Modifié par Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 2 () JORF 21 juin 1998

    En vue de permettre à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes de procéder à l'immatriculation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent, sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1, R. 244-4 et R. 244-5, déclarer à la caisse les personnes relevant d'elles qui remplissent les conditions définies à l'article R. 721-13.

    La déclaration doit être faite dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies.

    A défaut de cette déclaration, l'affiliation est effectuée par la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.

    Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles de déclarations prévues au présent article.

  • Article R721-27

    Version en vigueur du 21/06/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 21 juin 1998 au 29 décembre 1999

    Modifié par Décret n°98-490 du 17 juin 1998 - art. 3 () JORF 21 juin 1998

    L'affiliation des assurés prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la date à laquelle sont remplies les conditions d'assujettissement définies à l'article R. 721-13 au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1, ou à partir de cette date si celle-ci se situe le premier jour d'un mois civil .