Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R834-3)
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés (Articles R611-2 à R645-1)
Article R611-88
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les élections ont lieu au scrutin uninominal, à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
Article R611-89
Version en vigueur du 07/02/1992 au 01/07/2000Version en vigueur du 07 février 1992 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 18 () JORF 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°92-123 du 3 février 1992 - art. 2 () JORF 7 février 1992Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, la date des élections partielles prévues au troisième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.
Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.
Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours.
Article R611-90
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 18 () JORF 1er juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les candidats doivent déposer leurs candidatures auprès de la commission d'organisation électorale vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.
Les déclarations de candidature doivent être signées par les candidats.
Article R611-91
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 18 () JORF 1er juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement des candidatures lorsque les règles posées par l'article R. 611-90 ne sont pas respectées . Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 611-71 sont applicables.
Article R611-92
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 18 () JORF 1er juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque candidat fournit les bulletins de vote nécessaires ; il peut faire imprimer à ses frais une circulaire électorale.