Article R652-11
Version en vigueur du 26/04/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 avril 1995 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 8 (V) JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles R. 652-12 et R. 652-13, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27.
Article R652-12
Version en vigueur du 26/04/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 avril 1995 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 8 (V) JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995Le tiers détenteur et le débiteur peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'injonction mentionnée à l'article R. 652-7 leur a été notifiée, contester cette ordonnance par simple requête déposée contre récépissé au secrétariat du tribunal ou adressée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R652-13
Version en vigueur du 26/04/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 avril 1995 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 8 (V) JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995Le secrétariat du tribunal convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur ou les auteurs de la contestation ainsi que l'organisme créancier.
Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation.