Article R652-6
Version en vigueur du 26/04/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 avril 1995 au 01 janvier 2000
Créé par Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995
Faute de paiement de la créance dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 652-5, l'organisme créancier peut présenter une requête afin que le tiers détenteur remette à l'organisme, à concurrence du montant de la créance, les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur.
La requête est portée devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu où demeure le débiteur.
A peine d'irrecevabilité, la requête est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale contre récépissé.
La requête contient à peine de nullité :
1° L'indication du nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement ;
2° L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite ;
4° Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour lesquelles l'opposition est effectuée.
La requête est accompagnée des documents justificatifs.
Article R652-7
Version en vigueur du 26/04/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 avril 1995 au 01 janvier 2000
Créé par Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995
Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rend une ordonnance portant injonction au tiers détenteur de remettre à l'organisme créancier la somme qu'il retient.
Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Article R652-8
Version en vigueur du 26/04/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 avril 1995 au 01 janvier 2000
Créé par Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995
L'ordonnance portant injonction et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat du tribunal qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Article R652-9
Version en vigueur du 26/04/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 avril 1995 au 01 janvier 2000
Créé par Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995
L'ordonnance portant injonction est notifiée dans un délai de huit jours par le secrétariat du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
1° A l'organisme créancier ;
2° Au débiteur ;
3° Au tiers qui détient les fonds pour le compte du débiteur.
Lorsque la lettre recommandée n'a pu être remise au débiteur ou au tiers, le secrétariat du tribunal invite l'organisme créancier à procéder par voie de signification.
A défaut de contestation dans le délai de quinze jours de sa notification ou de sa signification, l'ordonnance est exécutoire.
Article R652-10
Version en vigueur du 26/04/1995 au 01/01/2000Version en vigueur du 26 avril 1995 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°2000-19 du 11 janvier 2000 - art. 8 (V) JORF 12 janvier 2000 en vigueur le 1er janvier 2000
Créé par Décret n°95-446 du 24 avril 1995 - art. 1 () JORF 26 avril 1995En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement, sur la présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur.
S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes, conformément au droit commun.