Article R643-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 05 mars 2023
L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
Article R643-7
Version en vigueur du 01/01/2004 au 03/06/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 03 juin 2011
La réduction prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 643-3 est fonction, soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3. Le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
Article R643-8
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 septembre 2023
La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 643-3 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre.
Article R643-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui déterminent la procédure de constatation.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires au titre de l'inaptitude au travail vaut décision de rejet.
Article R643-10
Version en vigueur du 01/01/2004 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 05 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
Article R643-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.