Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R642-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse nationale est chargée d'assurer sur le plan national une compensation financière entre les sections professionnelles et de garantir la solvabilité desdites sections dans les limites et suivant les modalités fixées aux articles R. 642-2, R. 642-3 et R. 642-4.

    Cette compensation et cette garantie de solvabilité sont, à l'exclusion de toute autre charge, assurées pour le service de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.

  • Article R642-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse nationale assure, selon les modalités fixées par ses statuts, la compensation financière des dépenses supportées par les sections professionnelles du fait de l'allocation minimum majorée dans les conditions définies à l'article R. 643-10.

  • Article R642-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse nationale garantit par des avances de trésorerie ou des subventions, la solvabilité des sections professionnelles dans les limites ci-dessous.

    Toute section professionnelle au bénéfice de laquelle est intervenue la caisse nationale au cours d'un exercice déterminé est tenue de couvrir le montant des dépenses de l'exercice suivant par une cotisation dont le taux sera fixé par application de l'article L. 642-1, de façon à couvrir les charges de l'exercice courant et le déficit de l'année précédente.

    Le défaut d'équilibre permanent entre les recettes et les dépenses d'une section professionnelle est constaté par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit d'office, soit à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale. A défaut de cette constatation par le ministre, le conseil d'administration peut y faire procéder par un expert désigné par le président de l'ordre national des experts comptables.

    Si le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 642-1 n'intervient pas dans le délai d'un an à compter de cette constatation d'un défaut d'équilibre permanent, les autres sections professionnelles et la caisse nationale sont dégagées de toute obligation de garantie résultant du présent article.

  • Article R642-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En vue d'assurer la couverture des dépenses mises à sa charge par les articles R. 642-2 et R. 642-3, la caisse nationale constitue un fonds de réserve et de compensation. La participation de chacune des sections professionnelles à l'alimentation de ce fonds est fixée annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale.

  • Article R642-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004

    Abrogé par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse nationale est chargée de rembourser les frais de contentieux, la fraction des dépenses des services administratifs et du forfait correspondant à la dispense d'affranchissement mentionnés à l'article L. 623-4 et incombant à l'organisation autonome des professions libérales.

    Ces dépenses sont couvertes par un prélèvement sur les cotisations recouvrées par les sections professionnelles.