Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 20/01/1998Version en vigueur au 20 janvier 1998

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  • Article R633-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse nationale détermine la politique générale de l'organisation, assure son unité financière et la représente auprès des pouvoirs publics. Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses. Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non salariés, notamment avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour la caisse nationale des artisans, avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales pour la caisse nationale des industriels et commerçants et avec ceux du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

  • Article R633-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse nationale contrôle soit sur pièces, soit sur place le fonctionnement administratif et financier des caisses de base et des unions de caisses. Celles-ci sont tenues de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tous documents administratifs et pièces comptables.

    La caisse nationale peut prescrire aux caisses de base et unions de caisses toutes mesures de réorganisation administrative et de redressement financier nécessaires.

  • Article R633-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2005

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme .

    Il a notamment pour rôle :

    1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale ; l'approbation prévue par l'article L. 633-8 est donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou celui chargé du commerce ;

    2°) de voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

    3°) d'arrêter les comptes annuels ;

    4°) de nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article R. 123-48.

    Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

  • Article R633-6

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'arrêté mentionné à l'article L. 633-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées aux articles L. 633-4 et L. 633-5 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

    L'opposition prévue à l'article L. 633-5 doit être formulée dans les vingt jours de la communication des délibérations des caisses.

  • Article R633-6-1

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
    Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998

    L'élection des administrateurs cotisants a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

  • Article R633-6-2

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
    Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998

    Les convocations aux réunions mentionnées aux articles R. 631-8 et R. 632-5 sont adressées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse. Le directeur ou son représentant préside les opérations électorales prévues aux mêmes articles.

  • Article R633-6-3

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
    Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998

    Le président procède avant chaque tour de scrutin à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.

    Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet.

  • Article R633-6-4

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
    Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998

    Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes.

    Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables.

  • Article R633-6-5

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
    Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998

    Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs. Le procès-verbal est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.

  • Article R633-6-6

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
    Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998

    En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.

  • Article R633-6-7

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
    Création Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 11 () JORF 20 janvier 1998

    En cas de dissolution ou de vacance de la moitié au moins des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale fixe par arrêté la date des élections.

  • Article R633-7

    Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
    Modifié par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 12 () JORF 20 janvier 1998

    Dans les cas prévus à l'article R. 631-28 ainsi qu'aux articles R. 632-20, R. 633-6-6 et R. 633-6-7, le mandat des nouveaux administrateurs élus ou appelés à siéger au conseil d'administration de la caisse nationale prend fin à la date d'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.

  • Article R633-8

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale :

    1°) tout administrateur qui, pour une cause quelconque, perd la qualité d'administrateur d'une caisse de base ;

    2°) tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ;

    3°) tout administrateur qui prend ou conserve un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui a traité avec la caisse nationale ou dans un marché passé par celle-ci, devient membre du personnel rétribué par la caisse ou reçoit, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.