Article R623-1
Version en vigueur du 30/11/1990 au 08/07/2019Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 6 () JORF 30 novembre 1990Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 256-1.
Article R623-2
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être employés que sous la forme des actifs suivants :
1°) Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à cette inscription ;
2°) Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;
3°) Actions et titres assimilés, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ;
4°) Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
5°) Obligations non cotées ;
6°) Parts de fonds communs de placement à risques du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
7°) Actions de sociétés françaises non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;
8°) Immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et prêts hypothécaires sur de tels immeubles ;
9°) Parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier ;
10°) Prêts aux collectivités territoriales ou aux établissements publics et prêts garantis par ces collectivités ou établissements ;
11°) Prêts aux chambres de commerce, d'agriculture et des métiers ;
12°) Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
13°) Bons du Trésor ;
14°) Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
15°) Dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, d'un centre de chèques postaux, d'un agent de change ou d'un établissement de crédit ;
16°) Billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons d'institutions financières régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;
17°) Autres placements déterminés par les autorités chargées du contrôle administratif.
Article R623-3
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Les caisses ou les sections professionnelles peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre de celles des catégories énumérées à l'article R. 623-2 qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les caisses ou sections professionnelles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de vente précitées.
Article R623-4
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Les prêts visés au 8° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p. 100) de la valeur estimative de celui-ci.
Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
Article R623-5
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :
- des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de l'action sociale applicable à ce régime ;
- des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements mentionnés aux 1°, 2° et 13° à 16° de l'article R. 623-2.
Article R623-6
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Le rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de référence des organismes défini à l'article R. 623-5 et le rapport avec ce même actif de référence des titres émis par un même émetteur doivent respecter les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Les limites relatives au rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de référence des organismes défini à l'article R. 623-5 ne sont pas applicables aux caisses nationales des industriels et commerçants et des professions libérales.
Article R623-7
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les conditions dans lesquelles doivent être évalués les placements mentionnés à l'article R. 623-2 ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les placements.
Article R623-8
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme ou une commission habilitée par lui. Toutefois, le conseil d'administration peut confier au directeur de l'organisme une délégation en ce domaine après avoir défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette délégation.
Lorsqu'il s'agit des placements prévus du 8° au 12° de l'article R. 623-2 et des opérations prévues par l'article R. 623-3, les décisions des caisses de base ou sections professionnelles sont soumises à l'agrément préalable du conseil d'administration de la caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui. Cet agrément n'est cependant pas requis pour les décisions de la caisse du régime complémentaire facultatif des industriels et des commerçants ; la caisse nationale peut toutefois s'opposer à ces décisions dans un délai de quinze jours à compter de leur notification .
Article R623-9
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/11/2002Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 novembre 2002
Modifié par Décret 88-663 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.
Article R623-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019
Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse prévues par le présent titre attribuées aux personnes qui ont cotisé, ou aux personnes assimilées à des cotisants, sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du territoire de la France métropolitaine, sous les réserves ci-après :
1°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de la France métropolitaine sont imputés sur leur montant ;
2°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources, à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut être contrôlée.
Article R623-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine.
Article R623-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles ou aux sections professionnelles.
Article R623-14
Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/02/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 février 1996
Abrogé par Décret n°96-91 du 31 janvier 1996 - art. 8 () JORF 7 février 1996
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser les caisses et les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application du présent titre et des titres III et IV du présent livre pour les travailleurs non-salariés assujettis.
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont Français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.
Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service national.
Article R623-15
Version en vigueur du 01/10/1987 au 01/12/1990Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 01 décembre 1990
Modifié par Décret 87-801 1987-09-29 art. 17 JORF 1er octobre 1987
Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 243-7 et aux agents de contrôle des caisses mentionnées à l'article R. 623-14 tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti, à la caisse dont il relève. Celle-ci en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription duquel l'assujetti exerce son activité.
Article R623-16
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2008Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 8° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.
Article R623-17
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale de la sécurité sociale et des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article.
Article R623-18
Version en vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
Article R623-19
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.
Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le préfet de région.
Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
Article R623-20
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2010Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 25
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Le préfet de région peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une caisse ou une section professionnelle n'a pas versé à la caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.