Article R615-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 11/03/1995Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 11 mars 1995
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les personnes mentionnées à l'article R. 615-10 relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant, le cas échéant, à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 615-12 à R. 615-15.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1°) les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile, ni résidence fixes relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement au sens du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
2°) les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à une section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.
Article R615-23
Version en vigueur du 07/02/1992 au 24/07/1994Version en vigueur du 07 février 1992 au 24 juillet 1994
Modifié par Décret n°92-123 du 3 février 1992 - art. 3 () JORF 7 février 1992
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.