Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 20/08/1994Version en vigueur au 20 août 1994

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  • Article R611-95

    Version en vigueur du 20/08/1994 au 01/07/2000Version en vigueur du 20 août 1994 au 01 juillet 2000

    Modifié par Décret n°94-709 du 18 août 1994 - art. 6 () JORF 20 août 1994

    La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie est administrée par un conseil d'administration comprenant douze membres, soit :

    1°) huit représentants des personnes assujetties à cotiser, élus par celles-ci au suffrage direct, parmi les personnes cotisant au régime ou exonérées de cotisation et relevant de la profession de la batellerie ;

    2°) une personne cotisant au régime désignée par l'union nationale des associations familiales ;

    3°) un médecin élu par le conseil national de l'ordre des médecins ;

    4°) un pharmacien élu par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

    5°) une personne connue pour ses travaux ou ses activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du ministre chargé des transports.

    Huit représentants suppléants des personnes assujetties à cotiser sont élus dans les mêmes conditions que les huit représentants mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire élu sur la même liste et occupant le même rang sur la liste des suppléants que celui qu'occupe le représentant qu'il remplace sur la liste des titulaires.

    Un administrateur suppléant, cotisant au régime, est désigné par l'union nationale des associations familiales dans les mêmes conditions que l'administrateur titulaire désigné par cette organisation. L'administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire.

    Le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens élisent parmi leurs membres, respectivement, un administrateur titulaire et un administrateur suppléant. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget nomment, sur proposition du ministre chargé des transports, un suppléant de la personne mentionnée au 5° du premier alinéa du présent article.

  • La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés de la batellerie est organisée et fonctionne dans les conditions fixées pour les caisses mutuelles régionales sous réserve des adaptations faisant l'objet des articles R. 611-97 et R. 611-98.

  • Les conventions qui pourraient être passées par la section mutuelle autonome pour recourir aux services administratifs d'un autre organisme de sécurité sociale et confier, le cas échéant, les fonctions de directeur et d'agent comptable à des agents de cet organisme sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports.

  • Les dispositions règlementaires concernant les obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par le présent titre sont applicables à la profession de la batellerie.

  • La section mutuelle autonome est autorisée à substituer en tout ou partie à la gestion directe d'un fonds d'action sanitaire et sociale le versement d'une contribution financière à un autre organisme de sécurité sociale avec lequel elle passe convention à cet effet.

    Cette convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.