Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R834-3)
Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés (Articles R611-2 à R652-1)
Article R611-87
Version en vigueur du 20/08/1994 au 01/07/2000Version en vigueur du 20 août 1994 au 01 juillet 2000
Modifié par Décret n°94-709 du 18 août 1994 - art. 5 () JORF 20 août 1994
Les membres des conseils d'administration des unions départementales des associations familiales élisent parmi eux des administrateurs titulaires, ainsi que des suppléants, aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.
Chaque membre du conseil d'administration de ces unions dispose d'un nombre de voix compris entre un et vingt fixé au tableau annexé au présent chapitre (annexe 6).
Les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins et des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens dont la circonscription comprend tout ou partie de celle de la caisse mutuelle régionale élisent parmi eux des administrateurs titulaires, ainsi que des suppléants, aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales. Toutefois, les membres des conseils d'administration pharmaciens des caisses mutuelles régionales compétentes pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont élus, chacun en ce qui le concerne, par l'ensemble des délégués départementaux mentionnés à l'article L. 532 du code de la santé publique et exerçant dans la circonscription de la caisse.
Article R611-88
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les élections ont lieu au scrutin uninominal, à la majorité relative.
En cas d'égalité des suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
Article R611-89
Version en vigueur du 07/02/1992 au 01/07/2000Version en vigueur du 07 février 1992 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 18 () JORF 1er juillet 2000
Modifié par Décret n°92-123 du 3 février 1992 - art. 2 () JORF 7 février 1992Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, la date des élections partielles prévues au troisième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.
Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.
Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours.
Article R611-90
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 18 () JORF 1er juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les candidats doivent déposer leurs candidatures auprès de la commission d'organisation électorale vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.
Les déclarations de candidature doivent être signées par les candidats.
Article R611-91
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 18 () JORF 1er juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement des candidatures lorsque les règles posées par l'article R. 611-90 ne sont pas respectées . Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 611-71 sont applicables.
Article R611-92
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000
Abrogé par Décret n°2000-602 du 30 juin 2000 - art. 18 () JORF 1er juillet 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque candidat fournit les bulletins de vote nécessaires ; il peut faire imprimer à ses frais une circulaire électorale.