Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 20/08/1994Version en vigueur au 20 août 1994

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  • Article R611-87

    Version en vigueur du 20/08/1994 au 01/07/2000Version en vigueur du 20 août 1994 au 01 juillet 2000

    Modifié par Décret n°94-709 du 18 août 1994 - art. 5 () JORF 20 août 1994

    Les membres des conseils d'administration des unions départementales des associations familiales élisent parmi eux des administrateurs titulaires, ainsi que des suppléants, aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales.

    Chaque membre du conseil d'administration de ces unions dispose d'un nombre de voix compris entre un et vingt fixé au tableau annexé au présent chapitre (annexe 6).

    Les membres des conseils départementaux de l'ordre des médecins et des conseils régionaux de l'ordre des pharmaciens dont la circonscription comprend tout ou partie de celle de la caisse mutuelle régionale élisent parmi eux des administrateurs titulaires, ainsi que des suppléants, aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales. Toutefois, les membres des conseils d'administration pharmaciens des caisses mutuelles régionales compétentes pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont élus, chacun en ce qui le concerne, par l'ensemble des délégués départementaux mentionnés à l'article L. 532 du code de la santé publique et exerçant dans la circonscription de la caisse.

  • Article R611-88

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les élections ont lieu au scrutin uninominal, à la majorité relative.

    En cas d'égalité des suffrages obtenus par deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

  • Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, la date des élections partielles prévues au troisième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.

    Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.

    Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours.

  • Les candidats doivent déposer leurs candidatures auprès de la commission d'organisation électorale vingt-cinq jours au moins avant la date de l'élection.

    Les déclarations de candidature doivent être signées par les candidats.

  • La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement des candidatures lorsque les règles posées par l'article R. 611-90 ne sont pas respectées . Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 611-71 sont applicables.