Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 20/08/1994Version en vigueur au 20 août 1994

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  • Article R611-37

    Version en vigueur du 20/08/1994 au 01/07/2000Version en vigueur du 20 août 1994 au 01 juillet 2000

    Modifié par Décret n°94-709 du 18 août 1994 - art. 3 () JORF 20 août 1994

    Les administrateurs des caisses mutuelles régionales sont élus ou nommés pour six ans.

    Leur mandat est renouvelable.

    Les administrateurs élus par les affiliés sont élus au scrutin de liste. Pour les autres catégories mentionnées aux articles R. 611-38 et R. 611-39, des administrateurs titulaires et des suppléants sont élus ou nommés en même temps.

  • Article R611-38

    Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/07/2000Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 juillet 2000

    Modifié par Décret 88-570 1988-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1988

    En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales comprennent, outre les administrateurs élus par les affiliés :

    1°) deux personnes cotisant au régime, élues par les unions départementales des associations familiales ayant leur siège dans la circonscription de la caisse ;

    2°) un médecin et un pharmacien, élus dans les conditions fixées par décret, ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse ;

    3° Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse, à l'exception des deux personnes qualifiées siégeant au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane qui sont nommées par arrêté conjoint des préfets des régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique.

    Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

  • Article R611-39

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales ont la même composition que celle prévue à l'article R. 611-38, sous réserve des dispositions suivantes :

    1°) les conseils d'administration de ces caisses comprennent deux médecins élus ;

    2°) le conseil d'administration de la caisse mutuelle provinciale des professions libérales comprend trois personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.

  • Article R611-40

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les sièges d'administrateurs représentant les affiliés au sein des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions libérales sont répartis, conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe 5), entre le groupe des professions juridiques ou judiciaires et le groupe des autres professions libérales ainsi qu'entre les régions ou groupe de régions compris dans la circonscription de ces caisses.

    Le groupe des professions juridiques ou judiciaires comprend les professions suivantes : notaire, commissaire-priseur, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat, avoué près les cours d'appel, greffier titulaire de charge, huissier de justice, syndic et administrateur judiciaire, expert judiciaire, conseil juridique.

  • Article R611-41

    Version en vigueur du 20/08/1994 au 01/07/2000Version en vigueur du 20 août 1994 au 01 juillet 2000

    Modifié par Décret n°94-709 du 18 août 1994 - art. 4 () JORF 20 août 1994

    Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un affilié élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.

    Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.

    Lorsqu'un siège d'administrateur occupé par un membre nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

    Lorsqu'un siège d'administrateur désigné par les affiliés, occupé par un membre élu au scrutin uninominal au conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales devient vacant, il est occupé jusqu'au prochain renouvellement général du conseil d'administration par le candidat élu à cet effet en même temps que le titulaire.

    Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-53, à l'élection d'un nouvel administrateur qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.

  • Article R611-42

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 2000

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les affiliés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.

    Les nouveaux administrateurs achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.