Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 24/06/1995Version en vigueur au 24 juin 1995

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  • Article R611-21

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Conformément au code de la mutualité, il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la caisse ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué de la caisse ou de recevoir, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.

  • Article R611-22

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les administrateurs qui ne respectent pas les interdictions prévues à l'article précédent sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

    Sont déclarés démissionnaires d'office dans les mêmes conditions les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration .

  • Article R611-23

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les fonctions des administrateurs sont gratuites. Toutefois ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée par le conseil d'administration, après avis de la section à laquelle ils appartiennent, par application des dispositions de l'article R. 611-27, pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur.

    Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint qui constituent, avec les trois présidents de sections prévus à l'article R. 611-27, le bureau.

    L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés au premier tour et au deuxième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge au troisième tour.

    Les membres du bureau sont élus pour une période de six ans après chaque renouvellement du conseil d'administration .

    Le bureau établit l'ordre du jour des réunions du conseil et procède à l'étude préalable des affaires inscrites. Dans l'intervalle des réunions, il assure le contrôle de l'application des décisions du conseil.

    Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au bureau dans les limites fixées par le règlement intérieur de la caisse nationale.

  • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins quatre fois par an .

    Il est convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins des membres qui le composent assiste à la réunion. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'a pas été atteint, elles sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

    Elles sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Les représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

  • Il est constitué auprès du conseil d'administration des comités de gestion pour les fonds mentionnés à l'article R. 611-1. Il peut être créé d'autres comités et commissions, et notamment un comité des placements ainsi qu'une commission de gestion du risque.

    La composition et les attributions de ces comités et commissions sont précisées dans le règlement intérieur de la caisse.

    Les représentant du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ont accès aux séances desdits comités et commissions.

  • Pour délibérer sur les questions propres à l'un des groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, notamment celles concernant les prestations supplémentaires, le conseil d'administration peut siéger en trois sections :

    1° La section des professions artisanales, comprenant au moins sept membres ;

    2° La section des professions industrielles et commerciales, comprenant au moins huit membres ;

    3° La section des professions libérales, comprenant au moins cinq membres.

    A cet effet, les membres élus du conseil d'administration font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus. Les administrateurs désignés ou nommés font partie de la section professionnelle correspondant à leur groupe professionnel ou, s'ils n'appartiennent à aucun groupe, sont répartis entre les trois sections par décision du conseil d'administration.

    Chaque section élit tous les six ans, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de la caisse nationale, un président de section membre de droit du bureau du conseil d'administration.

    Les sections se réunissent sur convocation dudit bureau ou de leur président agissant par délégation du bureau.

    Les représentants du ministère chargé du budget et du ministère chargé de la sécurité sociale assistent aux séances des sections professionnelles et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.