Article R531-7
Version en vigueur du 29/03/1987 au 18/02/1995Version en vigueur du 29 mars 1987 au 18 février 1995
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 5 (V) JORF 29 mars 1987Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévues à l'article L. 531-1, le droit à l'allocation pour jeune enfant est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation pour jeune enfant est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
Article R531-8
Version en vigueur du 29/03/1987 au 18/02/1995Version en vigueur du 29 mars 1987 au 18 février 1995
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 5 (V) JORF 29 mars 1987Il est procédé à une appréciation spécifique des ressources perçues au cours de l'année de référence en cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement, due notamment au chômage, à l'invalidité, à l'admission à la retraite ou à l'exercice d'une première activité professionnelle en France.
Article R531-9
Version en vigueur du 29/03/1987 au 18/02/1995Version en vigueur du 29 mars 1987 au 18 février 1995
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 5 (V) JORF 29 mars 1987Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.
Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la Nation.
Article R531-11
Version en vigueur du 07/05/1988 au 18/02/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 18 février 1995
Modifié par Décret n°88-568 du 4 mai 1988 - art. 2 () JORF 7 mai 1988
Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
1°) soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
2°) soit appelé sous les drapeaux ;
3°) soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 531-10.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
Article R531-12
Version en vigueur du 29/03/1987 au 18/02/1995Version en vigueur du 29 mars 1987 au 18 février 1995
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 5 (V) JORF 29 mars 1987Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.
Article R531-14
Version en vigueur du 07/05/1988 au 23/06/1990Version en vigueur du 07 mai 1988 au 23 juin 1990
Modifié par Décret n°88-568 du 4 mai 1988 - art. 3 () JORF 7 mai 1988
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
Article R531-15
Version en vigueur du 29/03/1987 au 18/02/1995Version en vigueur du 29 mars 1987 au 18 février 1995
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 5 (V) JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée pendant la période mentionnée au 2° de l'article R. 531-2 aux ménages ou aux personnes dont les ressources annuelles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14 dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au troisième alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants mentionnés au 2° de l'article R. 531-2.
Article R531-16
Version en vigueur du 29/03/1987 au 28/03/1993Version en vigueur du 29 mars 1987 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret n°93-691 du 27 mars 1993 - art. 3 (V) JORF 28 mars 1993
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 5 (V) JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;
2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.