Article R552-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime.
Article R552-2
Version en vigueur du 02/09/2006 au 24/06/2013Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 24 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 3
Création Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 3 () JORF 2 septembre 2006Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.
La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.
Le président du conseil général indique dans sa décision :
1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;
2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;
3° La durée de la mesure de suspension.
Article R552-3
Version en vigueur du 02/09/2006 au 24/06/2013Version en vigueur du 02 septembre 2006 au 24 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-530 du 21 juin 2013 - art. 3
Création Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 3 () JORF 2 septembre 2006Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises.
L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci.