Article R543-1
Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
Modifié par Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 2° JORF 29 juin 1999
L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
Article R543-2
Version en vigueur du 05/09/1990 au 03/08/2008Version en vigueur du 05 septembre 1990 au 03 août 2008
Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 1 () JORF 5 septembre 1990
Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.
Article R543-3
Version en vigueur depuis le 05/09/1990Version en vigueur depuis le 05 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990
Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.
Article R543-4
Version en vigueur du 05/09/1990 au 07/08/2014Version en vigueur du 05 septembre 1990 au 07 août 2014
Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 5 septembre 1990La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.
Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.
La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire.
Article R543-5
Version en vigueur du 29/06/1999 au 28/06/2008Version en vigueur du 29 juin 1999 au 28 juin 2008
Modifié par Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 2° JORF 29 juin 1999
Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.
Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
Article R543-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 31 janvier 2022
Modifié par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.
Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.
Par décision du Conseil d'Etat n° 420104 du 26 décembre 2018, les dispositions de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions de l'article R. 543-6 du même code en tant qu'elles renvoient à cet article, ont été déclarées illégales.
Article R543-6-1
Version en vigueur du 08/08/2002 au 03/08/2008Version en vigueur du 08 août 2002 au 03 août 2008
Création Décret n°2002-1059 du 7 août 2002 - art. 1 () JORF 8 août 2002
L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
Article R543-7
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.