Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29/06/1999Version en vigueur au 29 juin 1999

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  • Article R543-1

    Version en vigueur depuis le 29/06/1999Version en vigueur depuis le 29 juin 1999

    Modifié par Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 2° JORF 29 juin 1999

    L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.

  • Article R543-2

    Version en vigueur du 05/09/1990 au 03/08/2008Version en vigueur du 05 septembre 1990 au 03 août 2008

    Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 1 () JORF 5 septembre 1990

    Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.

    L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.

  • Article R543-3

    Version en vigueur depuis le 05/09/1990Version en vigueur depuis le 05 septembre 1990

    Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990

    Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.

  • Article R543-4

    Version en vigueur du 05/09/1990 au 07/08/2014Version en vigueur du 05 septembre 1990 au 07 août 2014

    Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 2 () JORF 5 septembre 1990
    Modifié par Décret n°90-776 du 3 septembre 1990 - art. 3 () JORF 5 septembre 1990

    La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.

    Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.

    La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire.

  • Article R543-5

    Version en vigueur du 29/06/1999 au 28/06/2008Version en vigueur du 29 juin 1999 au 28 juin 2008

    Modifié par Décret 99-535 1999-06-28 art. 1 2° JORF 29 juin 1999

    Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.

    Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er juillet de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

  • Article R543-6

    Version en vigueur du 29/06/1990 au 01/01/2004Version en vigueur du 29 juin 1990 au 01 janvier 2004

    Modifié par Décret n°90-526 du 28 juin 1990 - art. 3 () JORF 29 juin 1990

    Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée.

    Il est fait application des articles R. 531-10 à R. 531-14.