Article R531-1
Version en vigueur du 22/06/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 22 juin 1996 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°96-553 du 20 juin 1996 - art. 3 () JORF 22 juin 1996
Lorsque les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-15 sont remplies et compte tenu des dispositions des articles R. 531-1-1 et R. 531-2, le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert :
1° Au titre du 1° de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;
2° Au titre du 2° de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant par ménage ou personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans.
Article R531-1-1
Version en vigueur du 22/06/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 22 juin 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1393 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°96-553 du 20 juin 1996 - art. 4 () JORF 22 juin 1996Pour la détermination du plafond de ressources mentionné à l'article L. 531-1, l'enfant à naître au titre duquel l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° du même article peut être attribuée est assimilé à un enfant à charge. Lorsque la naissance de plusieurs enfants est attendue, un seul enfant est pris en compte jusqu'à la naissance.
Article R531-2
Version en vigueur du 22/06/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 22 juin 1996 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°96-553 du 20 juin 1996 - art. 5 () JORF 22 juin 1996
En cas de naissances multiples :
1° Il est procédé :
a) Soit au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article R. 531-1 pour chaque enfant né au-delà du premier ;
b) Soit au réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article R. 531-1, en tenant compte, pour la détermination du plafond de ressources, du nombre d'enfants nés ; le cas échéant, il est procédé au rappel des mensualités d'allocation pour jeune enfant dues pour chaque enfant né ;
2° L'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article R. 531-1 est versée pour chaque enfant concerné jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel il atteint l'âge de trois ans.