Article R524-6
Version en vigueur du 01/10/2006 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 31 décembre 2006
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui font l'objet d'un abattement de 50 % et qui sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article R. 524-5. Lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois, il perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.
Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
Article R524-7
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la famille fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire.
Article R524-8
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle.
Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
Article R524-9
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
En ce qui concerne les autres prestations, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de l'allocation, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
Article R524-10
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6.
Article R524-11
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10.
Article R524-12
Version en vigueur du 01/10/2006 au 06/10/2007Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 06 octobre 2007
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6 à R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.
Article R524-13
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.