Article R522-1
Version en vigueur depuis le 29/01/2000Version en vigueur depuis le 29 janvier 2000
Modifié par Décret n°2000-71 du 28 janvier 2000 - art. 3 () JORF 29 janvier 2000
Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-2, les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu'à l'âge de vingt et un ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2.
Article R522-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2, il est fait application des articles R. 531-7 à R. 531-14.
Article R522-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 522-2, un complément différentiel est versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources.
Article R522-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2004
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'attribution du complément familial aux ménages ou personnes ayant à charge un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985 , il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 27 de la loi n° 85-17 du 4 janvier 1985.
Pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article 27 de ladite loi, un complément différentiel peut être versé aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées à l'article R. 522-2, dépassent le plafond de ressources défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel du complément familial en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants à charge de moins de trois ans conçus avant le 1er janvier 1985.
Ce complément différentiel est égal, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond de ressources annuel résultant de l'alinéa ci-dessus et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants âgés de moins de trois ans et conçus avant le 1er janvier 1985.