Article R521-1
Version en vigueur du 27/02/1998 au 21/01/1999Version en vigueur du 27 février 1998 au 21 janvier 1999
Abrogé par Décret n°99-39 du 19 janvier 1999 - art. 1 () JORF 21 janvier 1999
Création Décret 98-108 1998-02-26 art. 1 2° JORF 27 février 1998Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 521-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-9 (1er alinéa) et R. 531-10 à R. 531-14.
Article R521-2
Version en vigueur du 27/02/1998 au 21/01/1999Version en vigueur du 27 février 1998 au 21 janvier 1999
Abrogé par Décret n°99-39 du 19 janvier 1999 - art. 1 () JORF 21 janvier 1999
Création Décret 98-108 1998-02-26 art. 1 2° JORF 27 février 1998Le plafond de ressources prévu au deuxième alinéa de l'article L. 521-1 est fixé en appliquant au montant de base défini ci-après une ou plusieurs majorations en fonction de la situation de la personne ou du ménage et du nombre d'enfants à charge.
Le montant mentionné au premier alinéa est égal à 167,915 % du plafond prévu au premier alinéa de l'article R. 543-5 et applicable au 1er mars 1998.
Ce montant est majoré de cinq quinzièmes pour chaque enfant à charge.
Il est également majoré, à concurrence de sept quinzièmes, lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun des revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. La personne assumant seule la charge des enfants bénéficie d'une majoration identique.
Le montant défini au deuxième alinéa sera, au 1er juillet de chaque année, revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.
Article R521-3
Version en vigueur du 27/02/1998 au 21/01/1999Version en vigueur du 27 février 1998 au 21 janvier 1999
Abrogé par Décret n°99-39 du 19 janvier 1999 - art. 1 () JORF 21 janvier 1999
Création Décret 98-108 1998-02-26 art. 1 2° JORF 27 février 1998Des allocations familiales différentielles sont versées aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, déterminées conformément aux dispositions auxquelles il est fait référence à l'article R. 521-1, dépassent le plafond défini à l'article R. 521-2 d'une somme inférieure à douze fois le montant, au 1er juillet de l'année de référence, des allocations familiales augmentées, le cas échéant, des majorations pour âge, auquel ces ménages ou personnes ont droit.
Ces allocations sont égales au douzième de la différence entre le plafond majoré des allocations familiales et le montant des ressources.
Article R521-4
Version en vigueur du 30/12/1998 au 21/01/1999Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 21 janvier 1999
Transféré par Décret n°99-39 du 19 janvier 1999 - art. 1 () JORF 21 janvier 1999
Modifié par Décret n°98-1213 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 30 décembre 1998L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-3 à partir duquel les enfants ouvrent droit à la majoration des allocations familiales est fixé à onze ans. Ladite majoration est augmentée à partir de seize ans.
Le nombre minimum d'enfants à charge, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-3 ouvrant droit à ladite majoration pour chaque enfant est fixé à trois.