Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 05/02/2006Version en vigueur au 05 février 2006

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  • Article R461-2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les ministres intéressés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 461-2 sont le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la santé.

  • Article R461-3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fait application des dispositions de l'article R. 413-1.

    Les tableaux prévus au même article sont annexés au présent livre (annexe II).

  • Article R461-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La déclaration imposée par application de l'article L. 461-4 à tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-2 est faite avant le commencement des travaux par lettre recommandée adressée d'une part en double exemplaire à la caisse primaire d'assurance maladie, d'autre part à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

    La caisse primaire transmet à la caisse régionale l'un des deux exemplaires qu'elle reçoit.

  • Article R461-5

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 461-5 est de quinze jours à compter de la cessation du travail.

    Celui mentionné au deuxième alinéa du même article est fixé à trois mois.

  • Article R461-6

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'attestation mentionnée à l'article R. 441-4 est remise par l'employeur à la victime, qui l'annexe à sa déclaration.

    La feuille d'accident est remise à la victime ou à ses représentants par la caisse primaire d'assurance maladie.

    Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial, établi en trois exemplaires, qui reçoivent les mêmes destinations.

  • Article R461-7

    Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006

    Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l'arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l'exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas quitté l'emploi qui l'exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.

    Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-2, la victime n'exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.

  • Article R461-9

    Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2010Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 - art. 1
    Création Décret 93-692 1993-03-27 art. 4 JORF 28 mars 1993

    Le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1.