Article R442-4
Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006
Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
Article R442-5
Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006
Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
Article R442-6
Version en vigueur depuis le 05/02/2006Version en vigueur depuis le 05 février 2006
Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7.