Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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  • Article R442-1

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L. 441-2 ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

    S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise dans les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre I.

  • Article R442-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Aucun agent agréé ne pourra figurer sur la liste prévue à l'article R. 442-3, s'il n'a, auparavant, prêté serment devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé son domicile, d'accomplir loyalement les enquêtes qui lui sont confiées, et de ne rien révéler des secrets dont il aura connaissance dans l'accomplissement de sa mission.

  • Article R442-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    La liste des agents assermentés est dressée, tenue à jour et communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie et aux organisations spéciales de sécurité sociale par le préfet de région.

  • Article R442-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'agent assermenté pourra faire l'objet d'une récusation s'il est :

    1°) parent ou allié jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit ;

    2°) employeur de la victime ou de ses ayants droit, occupé par l'employeur, associé de celui-ci ou administrateur de ses biens.

    Cette récusation devra être formulée par une déclaration adressée à la caisse primaire au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre par laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête.

    L'agent assermenté qui aura connaissance d'un cas de récusation sur sa personne doit en avertir aussitôt la caisse primaire d'assurance maladie et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.

    Dans les cas prévus aux alinéas précédents, si la récusation est fondée, l'agent assermenté est dessaisi par décision du président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il a droit au remboursement des frais effectivement engagés pour l'enquête conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 442-4.

  • Article R442-6

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En vue de l'enquête, la caisse primaire communique à l'agent assermenté copie de la déclaration d'accident, du certificat médical ou, s'il y a lieu, des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a fait procéder conformément au premier alinéa de l'article L. 441-3.

    L'enquêteur saisi convoque immédiatement au lieu de l'enquête, la victime ou ses ayants droit, l'employeur et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des pièces en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Il avertit en même temps, des date, heure et lieu de l'enquête la caisse primaire d'assurance maladie qui peut se faire représenter à l'enquête.

    L'enquête peut avoir lieu notamment dans les locaux d'une mairie ; elle ne peut pas avoir lieu dans les locaux d'une caisse de sécurité sociale ou d'une section locale de caisse de sécurité sociale.

    L'enquêteur adresse les convocations par lettre recommandée trois jours francs avant la date fixée pour l'enquête.

    S'il y a lieu d'entendre un témoin en dehors du territoire de la France métropolitaine, il est procédé par la caisse primaire conformément aux dispositions de l'article R. 444-3.

  • Article R442-8

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou des ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent.

    Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.

    L'enquêteur consigne lors de leur audition :

    1°) leurs nom, prénoms, profession, résidence ;

    2°) leur serment de dire la vérité ;

    3°) leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur ;

    4°) les reproches qui auraient été formulés contre eux.

    Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin ; celui-ci signe sa déposition ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer ; l'enquêteur signe également la déposition.

  • Article R442-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article L. 442-2, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'enquêteur. Celui-ci consigne les nom, prénoms, profession, adresse et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.

  • Article R442-10

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blancs, ni ratures. Il dépose contre récépissé ou envoie, sous pli recommandé, ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.

    Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur fait connaître à la caisse les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.

  • Article R442-12

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Au cas où l'agent assermenté n'a pas déposé son procès-verbal d'enquête à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14, il peut être dessaisi par décision de la caisse après examen des circonstances qui ont motivé le retard. Il est alors procédé à l'enquête par un autre agent assermenté.

  • Article R442-13

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'agent assermenté, dessaisi en vertu de l'article R. 442-12, n'a droit à aucune rétribution. Il supporte ses propres débours, ainsi que les frais des actes devenus inutiles par suite du dessaisissement, à moins qu'il n'établisse n'avoir pu achever l'enquête en temps voulu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

    En cas de contestation sur l'application de l'article R. 442-12 et du présent article, il est statué par le tribunal des affaires de sécurité sociale *juridiction compétente*.

  • Article R442-14

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'enquête doit être close par la caisse dans les quinze jours de la réception des pièces mentionnées aux articles L. 441-1 à L. 441-6 *délai*.

    La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.

  • Article R442-15

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 05/02/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 05 février 2006

    Abrogé par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les dossiers déposés dans les bureaux de la caisse primaire d'assurance maladie après clôture de l'enquête doivent comprendre, notamment :

    1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

    2°) les divers certificats médicaux ;

    3°) le procès-verbal d'enquête et les différentes pièces mentionnées à l'article R. 442-10 ;

    4°) s'il y a lieu, le rapport de l'expert technique.

    Pendant le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 442-14 à la victime ou à ses ayants droit, l'employeur peut également prendre connaissance du dossier, sans déplacement, personnellement ou par mandataire. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.