Article R434-33
Version en vigueur du 05/02/2006 au 01/04/2010Version en vigueur du 05 février 2006 au 01 avril 2010
Création Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
Article R434-34
Version en vigueur du 05/02/2006 au 07/09/2006Version en vigueur du 05 février 2006 au 07 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.