Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) (Articles R412-1 à R482-3)
Article R412-19
Version en vigueur du 30/08/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 30 août 2005 au 30 décembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1052 du 29 août 2005 - art. 1 () JORF 30 août 2005
Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Nota : Décret 2000-1159 2000-11-30 art. 33 II : Pour l'application de l'article R. 412-19 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités de versement des cotisations d'accidents du travail sont celles prévues par le II de l'article R. 372-2 du même code tel que modifié par le I du présent article. Le salaire servant de base au calcul de ces cotisations est celui prévu aux articles 12 à 12-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susmentionnée.Article R412-20
Version en vigueur du 30/08/2005 au 30/12/2006Version en vigueur du 30 août 2005 au 30 décembre 2006
Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.