Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23/02/1995Version en vigueur au 23 février 1995

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  • Article R412-16

    Version en vigueur depuis le 23/02/1995Version en vigueur depuis le 23 février 1995

    Création Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

    En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 17° de l'article L. 311-3 bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée soit à leur domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne.

  • Article R412-18

    Version en vigueur depuis le 23/02/1995Version en vigueur depuis le 23 février 1995

    Création Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

    Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R. 412-16 sous réserve des aménagements indiqués à l'alinéa suivant.

    Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.