Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R835-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R312-2 à R381-95)
Article R381-97
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1993
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les détenus affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 161-12 ou de l'article L. 381-30 sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
Article R381-98
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1994
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil . Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien.
Article R381-99
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le taux de la cotisation est fixé à 6,70 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4 p. 100 à la charge de l'employeur et 2,70 p. 100 à celle du détenu.
Article R381-100
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1994
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.
Article R381-101
Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993
Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Abrogé par Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 381-30, le montant de la cotisation que l'Etat prend à sa charge est fixé annuellement , par détenu, à 0,85 p. 100 du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3.
Article R381-102
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/07/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juillet 1993
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.