Article R381-97
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994
L'Etat prend en charge en totalité la cotisation d'assurance personnelle dont sont redevables durant leur incarcération les détenus mentionnés à l'article L. 381-30 qui cessent d'avoir droit aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont ils relevaient avant leur incarcération et qui sont affiliés à l'assurance personnelle sans que puissent y faire obstacle les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1. Les dispositions des articles R. 741-2 et R. 741-3 ne sont pas applicables. Les détenus sont immatriculés, à la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, par la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé cet établissement.
Article R381-97-1
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994
Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993L'affiliation des détenus au régime de l'assurance personnelle prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel le détenu cesse d'avoir des droits ouverts .
Article R381-97-2
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994
Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993A la diligence du chef de l'établissement pénitentiaire, toute information administrative concernant la situation de la personne incarcérée au regard des prestations en nature de l'assurance maladie est fournie aux organismes de sécurité sociale dès son entrée en détention, et aux établissements publics de santé concernés avant tous soins ou hospitalisation.
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre aux détenus bénéficiaires d'une permission de sortie un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale, justifiant de l'ouverture des droits.
Article R381-97-3
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994
Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Le montant de la cotisation des détenus affiliés à l'assurance personnelle est fixé comme suit :
1° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge les soins dispensés aux détenus dans les conditions fixées à l'article R. 170-10, le montant de la cotisation est calculé sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret.
2° Lorsque les régimes d'assurance maladie prennent en charge dans des conditions fixées à l'article R. 174-11 les frais afférents à l'hospitalisation des détenus le montant de la cotisation fixée en application du 1° est minoré de 50 p. 100.
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation et fait l'objet d'un fractionnement trimestriel.
Les dispositions des articles R. 741-13 à 39 ne sont pas applicables.
Article R381-97-4
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994
Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Création Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993Le montant des cotisations patronales et salariales dues au titre des détenus qui effectuent un travail pénal ou d'un stage de formation professionnelle est imputé sur le montant de la cotisation d'assurance personnelle.
Article R381-98
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1994
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 381-30, les cotisations sont assises sur le volume total des salaires bruts des détenus, calculés au dernier jour du trimestre civil . Ces salaires bruts s'entendent des rémunérations liquidées, y compris, le cas échéant, la part versée au Trésor au titre des frais d'entretien.
Article R381-99
Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 1994
Modifié par Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Le taux de la cotisation est fixé à 7,8 p. 100 du produit brut du travail des détenus, soit 4,2 p. 100 à la charge de l'employé et 3,6 p. 100 à la charge du détenu. Les taux des parts salariale et patronale évoluent proportionnellement aux taux de la cotisation salariale et patronale applicables à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général.
Article R381-100
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 1994
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955.
Article R381-102
Version en vigueur du 01/07/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 juillet 1993 au 01 janvier 1994
Abrogé par Décret n°94-929 du 27 octobre 1994 - art. 6 () JORF 28 octobre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Décret n°93-704 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre en cours.