Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R312-1 à R383-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 (Articles R380-1 à R383-1)
Article R381-79-12
Version en vigueur du 26/02/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 février 2004 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
Article R381-79-13
Version en vigueur du 26/02/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 février 2004 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L. 381-12.