Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R312-1 à R383-1)
Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 (Articles R380-1 à R383-1)
Article R381-79-7
Version en vigueur du 26/02/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 février 2004 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
La caisse détermine la catégorie dans laquelle l'assuré est classé et lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont fixés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R381-79-8
Version en vigueur du 26/02/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 février 2004 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu atteint d'une incapacité totale ou partielle et, d'autre part, être postérieure à son soixantième anniversaire.
Article R381-79-9
Version en vigueur du 26/02/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 février 2004 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle est payée à l'assuré mensuellement et à terme échu.
Article R381-79-10
Version en vigueur du 26/02/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 février 2004 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.
Article R381-79-11
Version en vigueur du 26/02/2004 au 01/11/2006Version en vigueur du 26 février 2004 au 01 novembre 2006
Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.