Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 26/02/2004Version en vigueur au 26 février 2004

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  • L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.

    Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :

    1° En cas d'incapacité totale :

    - à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.

    2° En cas d'incapacité partielle :

    - soit après consolidation de la blessure ;

    - soit après stabilisation de son état ;

    - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.

  • En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

    1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

    2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

    3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.