Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-5-1)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R312-1 à R383-1)
Article R381-1
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
L'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, est laissée à la diligence de l'organisme ou du service débiteur des prestations familiales.
Article R381-2
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
L'immatriculation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Cette immatriculation prend effet :
1°) pour le complément familial et l'allocation parentale d'éducation, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel sont attribuées l'une ou l'autre de ces prestations ;
2°) Pour l'allocation pour jeune enfant, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.
Article R381-3
Version en vigueur du 07/02/2001 au 13/10/2002Version en vigueur du 07 février 2001 au 13 octobre 2002
Modifié par Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 381-1, à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation et de l'allocation de présence parentale, est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant, par mois, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance et des cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire légale du travail.
Le salaire horaire minimum de croissance et la durée hebdomadaire légale du travail mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente .
Article R381-3-1
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation ou de l'allocation de présence parentale mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à :
a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales ;
c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation ou une allocation de présence parentale au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.
Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Article R381-4
Version en vigueur du 07/02/2001 au 01/01/2004Version en vigueur du 07 février 2001 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-105 du 5 février 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001
Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.