Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/12/2000Version en vigueur au 01 décembre 2000

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  • Article R372-1

    Version en vigueur du 01/12/2000 au 30/08/2005Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 30 août 2005

    Modifié par Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 23 () JORF 1er décembre 2000

    Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 372-1, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.

    Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.

  • Article R372-2

    Version en vigueur du 01/12/2000 au 30/08/2005Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 30 août 2005

    Création Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 - art. 23 () JORF 1er décembre 2000

    I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.

    La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.

    II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.

    Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle prononçant l'affectation du volontaire civil.

    Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième mois.

    III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.



    Nota : Décret 2000-1159 2000-11-30 art. 33 I : dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes :

    I. - Pour l'application de l'article R. 372-2 du code de la sécurité sociale :

    a) Les fonctions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale sont exer- cées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    b) Au premier alinéa du II, les mots : "d'un seul versement" sont remplacés par les mots : "d'un versement mensuel ou trimestriel" ;

    c) Les deuxième et troisième alinéas du même II sont remplacés par les dispositions suivantes : "Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales."