Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-2 à R932-4-12)
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général (Articles R313-15 à R383-1)
Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage (Articles R351-1 à R353-10)
Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion. (Articles R353-2 à R353-10)
- ABROGÉ Article R353-1
- Article R353-1-1
- Article R353-2
- ABROGÉ Article R353-3
- Article R353-4
- ABROGÉ Article R353-6
- Article R353-7
- Article R353-8
- ABROGÉ Article R353-9
- Article R353-10
- ABROGÉ Article R353-11
Article R353-1
Version en vigueur du 25/08/2004 au 30/12/2004Version en vigueur du 25 août 2004 au 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 3 () JORF 25 août 2004
Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-25 à R. 815-28 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-32 ; toutefois, elles ne comprennent pas les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Article R353-1-1
Version en vigueur du 25/08/2004 au 30/12/2004Version en vigueur du 25 août 2004 au 30 décembre 2004
Création Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 3 () JORF 25 août 2004
Les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-23, R. 815-24, R. 815-40 et R. 815-41 sont applicables aux pensions de réversion servies en vertu des articles L. 353-1 et suivants.
Article R353-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La majoration prévue aux articles L. 353-1 et L. 353-3 est égale à 10 % de la pension.
La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
Article R353-3
Version en vigueur du 25/08/2004 au 27/04/2007Version en vigueur du 25 août 2004 au 27 avril 2007
Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent cinquante-huit trimestres.
Article R353-4
Version en vigueur depuis le 25/08/2004Version en vigueur depuis le 25 août 2004
Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 5 () JORF 25 août 2004
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article R. 353-1, les parts de pension de réversion qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pensions de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions susrappelées.
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions susrappelées, entre ses précédents conjoints divorcés.
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
Article R353-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/06/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 juin 2011
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au de cujus au titre de l'inaptitude au travail.
Article R353-7
Version en vigueur du 25/08/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2004 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 7 () JORF 25 août 2004
La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
Article R353-8
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le délai d'un an prévu par l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.
Article R353-9
Version en vigueur du 30/11/1990 au 03/06/2011Version en vigueur du 30 novembre 1990 au 03 juin 2011
Modifié par Décret n°90-1061 du 26 novembre 1990 - art. 4 () JORF 30 novembre 1990
Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.
L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.
Article R353-10
Version en vigueur depuis le 08/05/1988Version en vigueur depuis le 08 mai 1988
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.
La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.
Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.
Article R353-11
Version en vigueur du 08/05/1988 au 01/01/2026Version en vigueur du 08 mai 1988 au 01 janvier 2026
Création Décret 88-679 1988-05-06 art. 1 JORF 8 mai 1988
Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article L. 353-5 est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article L. 351-11 lui sont applicables.