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Article R351-39
Version en vigueur du 04/05/1988 au 28/08/1993Version en vigueur du 04 mai 1988 au 28 août 1993
Création Décret n°88-493 du 2 mai 1988 - art. 1 () JORF 4 mai 1988
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres.