Article R351-25
Version en vigueur du 21/12/1985 au 15/02/2004Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 15 février 2004
Abrogé par Décret n°2004-144 du 13 février 2004 - art. 5 () JORF 15 février 2004
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 351-10 est fixé à 26 400 F par an au 1er avril 1983.
Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.
Lorsque cette durée est inférieure à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.
Article R351-26
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/04/2012Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 avril 2012
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.
Article R351-27
Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004
Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 1 () JORF 28 août 1993
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 ;
1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à 160 trimestres, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le "taux plein", soit 50 p. 100.
Bénéficient également du "taux plein", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ; l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à soixante-cinq ans ;
2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du "taux plein" auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au "taux plein" est 2,5 p. 100.
Article R351-28
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2009Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008 - art. 4
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :
1°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128 ;
2°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136 ;
3°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.
Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R351-29
Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004
Modifié par Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 6 () JORF 28 août 1993
Pour l'application de l'article L. 351-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Pour les salaires perçus postérieurement au 31 janvier 1991, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Article R351-29-1
Version en vigueur du 28/08/1993 au 15/02/2004Version en vigueur du 28 août 1993 au 15 février 2004
Création Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 7 () JORF 28 août 1993
I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.