Article R315-1
Version en vigueur du 11/09/1996 au 12/06/1999Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 12 juin 1999
Modifié par Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 1 () JORF 11 septembre 1996
Annulé par Conseil d'Etat n° 183528, 183571, 183572, 183584, 183587 1998-06-12 JORF 16 juillet 1998I. - Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17 du code de la santé publique.
II. - Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).
III. - Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.
Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
Nota (1) : Conseil d'Etat 1998-06-12 n° 183528, 183571, 183572, 183584, 183587 : le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale en tant qu'il prévoit à l'article R315-1 la communication par le service du contrôle médical à la commission ou à la conférence médicale des informations couvertes par le secret médical.Article R315-1-1
Version en vigueur du 11/09/1996 au 22/08/2009Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 22 août 2009
Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996
Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients après en avoir informé le professionnel.
Article R315-1-2
Version en vigueur du 11/09/1996 au 01/10/2025Version en vigueur du 11 septembre 1996 au 01 octobre 2025
Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996
A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
Article R315-1-3
Version en vigueur depuis le 11/09/1996Version en vigueur depuis le 11 septembre 1996
Création Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996
Lorsque la caisse décide de suspendre le service d'une prestation en application de l'article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification informe l'assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.
Article R315-2
Version en vigueur du 20/12/1987 au 13/10/2004Version en vigueur du 20 décembre 1987 au 13 octobre 2004
Modifié par Décret 87-1020 1987-12-18 art. 1 JORF 20 décembre 1987
Le contrôle médical constitue un service national. Il est confié à des médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils.
Pour la direction du service du contrôle médical, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie est assisté d'un médecin conseil national et de deux médecins conseils nationaux adjoints. Des praticiens conseils peuvent se voir confier à l'échelon national certaines attributions ou missions d'ordre technique.
Article R315-4
Version en vigueur du 20/12/1987 au 27/01/2007Version en vigueur du 20 décembre 1987 au 27 janvier 2007
Modifié par Décret 87-1020 1987-12-18 art. 2 JORF 20 décembre 1987
Dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, l'échelon local du contrôle médical est dirigé par un praticien conseil chef de service. L'échelon local dispose d'agents visiteurs des malades. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
Article R315-5
Version en vigueur du 27/10/1992 au 07/07/2000Version en vigueur du 27 octobre 1992 au 07 juillet 2000
Modifié par Décret n°92-1168 du 26 octobre 1992 - art. 1 () JORF 27 octobre 1992
Le médecin conseil national et les deux médecins conseils nationaux adjoints sont nommés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.
Les médecins conseils régionaux et les médecins conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national. Ils sont choisis sur une liste de trois noms établie par le haut comité médical de la sécurité sociale lors de chaque vacance de poste, à l'exclusion des vacances pourvues par mutation dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7.
Les praticiens conseils chefs de service sont nommés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie sur la proposition du médecin conseil national après avis du médecin conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur le tableau d'avancement établi chaque année dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article R. 315-7 ci-dessous.
Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article R. 315-7 sont nommés par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après avoir choisi, suivant leur rang de classement, leur affectation sur la liste des postes vacants. Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens recrutés par la Caisse nationale de l'assurance maladie sont titularisés après avoir effectué un stage probatoire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article R315-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 janvier 2007
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
Article R315-7
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/01/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 janvier 2007
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe le statut de droit privé des praticiens conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale.
Article R315-8
Version en vigueur du 21/12/1985 au 23/02/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 23 février 2007
Abrogé par Décret n°2007-102 du 26 janvier 2007 - art. 8 (V) JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La caisse nationale de l'assurance maladie est tenue d'organiser des stages périodiques d'information et de perfectionnement à l'intention des praticiens conseils titulaires après avis du haut comité médical de la sécurité sociale.
NOTA : Décret n° 2007-102 du 26 janvier 2007 art. 8 : les dispositions du présent article sont abrogées à compter de la date d'installation des sections du comité des carrières. Le comité a été installé le 23 février 2007.Article R315-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le personnel des échelons régionaux et locaux du contrôle médical autre que les praticiens conseils est rattaché à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il est placé sous un régime de droit privé défini conformément aux dispositions de l'article L. 226-1.
Toutefois, jusqu'à une date fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ce personnel est constitué par des agents mis à la disposition de l'échelon régional du contrôle médical par les caisses régionales d'assurance maladie. Il est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs de ces organismes.
Sous l'autorité du directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et des échelons locaux du contrôle médical de sa région, après consultation, selon le cas, du directeur de la caisse régionale ou du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Le médecin conseil régional a autorité sur le personnel mentionné à l'alinéa précédent. Dans le cadre des dispositions qui régissent ce personnel, il prend toute décision d'ordre individuel que comporte sa gestion.
Article R315-10
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.
En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.
Article R315-11
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/04/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 avril 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les opérations financières et comptables des échelons régionaux du contrôle médical sont exécutées par le médecin conseil régional, ordonnateur secondaire, et l'agent comptable de la caisse régionale d'assurance maladie qui agit alors pour le compte et sous l'autorité de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Article R315-12
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations comptables afférentes au contrôle médical et réalisées à l'échelon régional sont incorporées périodiquement dans les écritures de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Article R315-13
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2025Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2025
Abrogé par Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Des régies de dépenses, et éventuellement de recettes, pourront être créées auprès des échelons locaux du contrôle médical par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.