Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21/12/1985Version en vigueur au 21 décembre 1985

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  • Article R312-2

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par l'article R. 312-1.

  • Article R312-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 30/05/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 30 mai 1999

    Abrogé par Décret n°99-434 du 28 mai 1999 - art. 5 () JORF 30 mai 1999
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'information de la caisse primaire d'assurance maladie compétente, prévue par l'article L. 312-1, doit être effectuée par l'employeur dans le délai de huit jours, à compter du début ou de la fin du travail d'un salarié , au moyen d'un bulletin d'entrée et de sortie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article R312-4

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'immatriculation au régime général s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles L. 244-1 et suivants à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux articles L. 311-2 et suivants.

    Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1. Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article R312-5

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/05/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 mai 2005

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    En ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 311-3, les obligations incombant à l'employeur sont mises :

    1°) dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 9° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ;

    2°) dans les cas prévus aux 7° et 8° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ;

    3°) dans les cas prévus au 10° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée.

  • Article R312-8

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.

    Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1.

  • Article R312-9

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les personnes mentionnées à l'article R. 312-8 sont tenues de faire connaître à chacun de leurs employeurs le numéro national d'identification sous lequel elles sont inscrites à un régime obligatoire d'assurance.

  • Article R312-11

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 06/05/2017Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 06 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des assurés et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les employeurs que par les salariés.