Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 29/08/2004Version en vigueur au 29 août 2004

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  • Article R243-46

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'inscription prévue à l'article L. 243-5 est effectuée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance qui en tient lieu, dans le ressort duquel est situé le siège social pour les sociétés ou l'établissement principal pour les autres entreprises assujetties à l'inscription au registre du commerce.

    Pour les entreprises dont le siège social ou le principal établissement n'est pas situé sur le territoire métropolitain, l'inscription est effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris, en ce qui concerne les créances nées du fonctionnement de ces entreprises sur ce territoire.



    Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
    Les mots : " tribunal des affaires de sécurité sociale ", " tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
  • Article R243-47

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour inscrire son privilège, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier un bordereau en double exemplaire portant les indications suivantes :

    1°) désignation et adresse de l'organisme créancier ;

    2°) les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, profession, adresse du débiteur, ainsi que, le cas échéant, l'adresse du siège social ou de l'établissement principal ;

    3°) le numéro d'inscription au registre du commerce et le numéro matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur ;

    4°) le montant des sommes dues et la date de leur échéance.

  • Article R243-49

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Un des exemplaires du bordereau mentionné à l'article R. 243-47 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu, dès la réception par le greffier, de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée.

    L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.

  • Article R243-50

    Version en vigueur du 29/08/2004 au 13/01/2011Version en vigueur du 29 août 2004 au 13 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 12 () JORF 29 août 2004

    L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 243-6, ni après l'expiration d'un délai de six mois, à dater de l'échéance des sommes dues.

  • Article R243-51

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2019

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation.

    Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.



    Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
    Les mots : " tribunal des affaires de sécurité sociale ", " tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
  • Article R243-52

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations et radiations totales ou partielles.

    Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article R. 243-49.

    Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.

  • Article R243-53

    Version en vigueur du 29/08/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 29 août 2004 au 31 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2004-890 du 26 août 2004 - art. 12 () JORF 29 août 2004

    L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et six mois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.

    Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 133-2.

    La mention en marge doit comporter les indications suivantes :

    date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet. Toutefois, cette dernière indication résultera, sauf pour l'application de l'article R. 243-57 ci-après, d'un simple renvoi à la désignation figurant dans le certificat.

    Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.

    Toute mention de saisie, non radiée, est périmée à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date, sauf renouvellement.

  • Article R243-54

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les certificats prévus aux articles R. 243-51 à R. 243-53 sont remis ou adressés au greffier en deux exemplaires, dont l'un est rendu ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise.

    Les exemplaires conservés au greffe sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.

    La remise au greffier de l'acte de mainlevée prévu au troisième alinéa de l'article R. 243-52 donne lieu à la délivrance d'un récépissé.

  • Article R243-56

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier. Toutefois, ils restent à la charge de cet organisme dans la mesure où l'inscription a été requise à tort.

    Les frais de radiation sont à la charge du débiteur. Toutefois, si l'inscription a été requise à tort, ils sont à la charge de l'organisme requérant, mais avancés par la personne qui demande la radiation.

  • Article R243-57

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 8
    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou de subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.