Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/12/2025Version en vigueur au 01 décembre 2025

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  • Article R241-5

    Version en vigueur du 07/11/1998 au 18/08/2004Version en vigueur du 07 novembre 1998 au 18 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
    Modifié par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 7 novembre 1998

    Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée et calculée en fonction d'un plafond et d'une limite maximale de réduction spécifiques, fixés dans les conditions définies à l'article R. 241-6.

    En outre, la proratisation prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-13 est remplacée par la réduction proportionnelle déterminée conformément à l'article R. 241-7.

    Le calcul de ces différents éléments s'effectue à partir du produit obtenu en multipliant le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail à la période d'emploi à laquelle se rapporte le salaire versé par la valeur la plus élevée du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Lorsque la période d'emploi couvre une partie de mois civil, le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur cette partie est égal au produit du nombre de jours compris dans la période par un trentième de 169 heures.

    Si la période d'emploi ne peut être déterminée, elle est remplacée, dans le calcul du produit mentionné à l'alinéa précédent, par la période écoulée depuis le précédent versement ou, pour le premier versement, par la période écoulée depuis la date d'effet du contrat de travail.

  • Article R241-6

    Version en vigueur du 07/11/1998 au 18/08/2004Version en vigueur du 07 novembre 1998 au 18 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
    Modifié par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 2 () JORF 7 novembre 1998

    Pour la détermination de la réduction prévue à l'article L. 241-13 aux salariés mentionnés au premier alinéa de l'article R. 241-5 :

    a) Le plafond est égal au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5, majoré de 30 p. 100 ;

    b) La limite maximale de réduction est égale au même produit, multiplié par 0,182.

  • Article R241-7

    Version en vigueur du 26/08/1995 au 18/08/2004Version en vigueur du 26 août 1995 au 18 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
    Création Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

    Lorsque la rémunération versée à un salarié mentionné au premier alinéa de l'article R. 241-5 est inférieure à la rémunération de référence d'activité à temps plein définie ci-dessous, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée à l'article R. 241-6, est réduit en proportion du rapport entre la rémunération versée et la rémunération de référence.

    Pour l'application du présent article, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale :

    a) Au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5 pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code ;

    b) A ce même produit, majoré de 70 p. 100, dans tous les autres cas.

  • Article R241-8

    Version en vigueur du 26/08/1995 au 18/08/2004Version en vigueur du 26 août 1995 au 18 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
    Création Décret n°95-942 du 25 août 1995 - art. 3 () JORF 26 août 1995

    Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congé prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13, auquel il est le cas échéant fait application de la limite maximale mentionnée au deuxième alinéa dudit article, est majoré de 10 p. 100.

  • Article R241-9

    Version en vigueur du 07/11/1998 au 18/08/2004Version en vigueur du 07 novembre 1998 au 18 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
    Modifié par Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 4 () JORF 7 novembre 1998

    Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100.

    Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.

  • Article R241-9-1

    Version en vigueur du 23/04/1998 au 18/08/2004Version en vigueur du 23 avril 1998 au 18 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
    Modifié par Décret n°98-299 du 16 avril 1998 - art. 1 () JORF 23 avril 1998

    Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières suivantes :

    1° Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 30 % ;

    2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le coefficient appliqué à la différence entre le plafond défini au 1° et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ;

    3° Le bénéfice de la réduction selon les modalités définies aux 1° et 2° ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois suivants, de la durée maximale du temps de service fixée par l'accord mentionné au premier alinéa.

  • Article R241-9-2

    Version en vigueur du 23/04/1998 au 18/08/2004Version en vigueur du 23 avril 1998 au 18 août 2004

    Abrogé par Décret n°2004-821 du 18 août 2004 - art. 18 (Ab) JORF 18 août 2004
    Modifié par Décret n°98-299 du 16 avril 1998 - art. 1 () JORF 23 avril 1998

    En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 3° de l'article R. 241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 3°, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés.

    Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1.