Article R221-14
Version en vigueur du 13/10/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 09 avril 2009
Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004
L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci.
Il soumet au conseil le compte financier qu'il a établi.
Il établit les comptes des branches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 200-2.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement désigné à cet effet par l'agent comptable.
Article R221-15
Version en vigueur du 13/10/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 09 avril 2009
Création Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.