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Article R221-1
Version en vigueur du 13/10/2004 au 09/04/2009Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 09 avril 2009
Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 1 () JORF 13 octobre 2004
Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.
Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
Il établit le règlement intérieur.